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temps et lieu, et en auroit demandé acte. Lequel sr Prevost luy avoit faict responce qu'il n'en auroit point d'acte jusques à ce que l'Assemblée presente de Mess™ les Conseillers ne fut faicte, à laquelle il eust à se trouver, si bon luy sembloit, pour dire ses raisons, et veoyr et oyr ce qui en seroit ordonné, ce que led. Procureur n'auroit faict. Et pour son ab­sence et n'estre comparu, suyvant ce qui luy auroit esté ordonné, lad. compaignée auroit advisé que led. Jehan Durant seroit oy. Et auroit esté appellé et faict venir en lad. Assemblée, laquelle il auroit très humblement priée et requise de admettre la re­signation qu'il faisoit presentement en leurs mains, à la survivance de luy et dud. Claude Durant, son filz, remonstrant qu'il avoit longtemps servy lad. Ville et qu'il estoit doresnavant antien, et que lad. Ville auroit deux serviteurs pour ung, et que sondict filz estoit expérimenté, comme aucuns de la compaignée congnoissoient, et ne vouldroit faire lad. resignation, s'il n'avoit congnoissance que sond, filz ne fut expert et entendu aud. estat, et quant à luy, veult et entend mourir serviteur de lad. Ville.
DU BUREAU                                              [i559]
La matiere mise en deliberation, a esté conclud que, nonobstant l'empeschement dud. Procureur du Roy et de lad. Ville, attendu qu'il n'est comparu, et aussi qu'il n'a que voir et congnoistre au Conseil de lad. Ville ne au faict des estatz d'icelle, ains seulle­ment prendre garde sur la riviere pour la police et estre present aux plaidoyryées qui se font pour l'in­terest du Roy et de lad. Ville, et en consideration du long service que a faict led. Durant à lad. Ville, et congnoissans sondict filz ydoyne et suffisant pour excercer led. estat, et veue l'information faicte de ses meurs et suffisance, que lad. resignation à sur­vivance sera admise.
Ce faict, a esté mandé led. Claude Durant, au­quel en presence de lad. compaignée, mondict sr le Prevost des Marchans a faict faire serment en tel cas acoustumé, et ordonné lettres luy estre deli­vrées.
Ce faict, a esté advisé que la premiere foys que Mess" du Bureau yront à la Court, ilz demanderont au Roy l'exemption du guet pour le corps de lad. Ville.
LXX. — [Resignation d'estat de Quartenier par Loys Pellerin.]
7 décembre 1559. (F°1- 49 v°.)
Du vn° jour de Decembre mil vc lix.
au service de monseigneur le Chancelier, et qu'il est contrainct s'en aller à la Court au service de son maistre, et que à ceste cause il resignoit sond, estat de Quartenier à me Pierre Pellerin, son pere'1'.
Au jour d'uy, Loys Pellerin, Quartenier de lad. Ville, a remonstré à Mess™ qu'il est dès longtemps
LXXl. — Pour iic XLm livres.
8 décembre 155g. (Fol. 49 v°.)
Du vendredi, viuc jour de Decembre mil vc lix, jour de la Conception.
En Assemblée le jour d'huy faicte en l'Hostel de la ville de Paris de Mess™ les Prevost des Mar­chans, Eschevins et Conseillers de lad. Ville, pour adviser sur la procuration envoyée par le Roy à la Ville pour la vendition des greniers à sel de La Flesche en Anjou, La Ferté Benard, Craon et La Gravelle, pour la somme de 11e xl1"livres à constitu­tion dc rente au denier douze, en laquelle [se] sont trouvez, assavoir : .
Mons1" le Prevost des Marchans de Bragelongne; messrs Larcher, Aubery, Eschevins;
Monsr le president dc Thou, monsr Hennequin, monsr de Charmeau, monsr dc Livres, monsr Du Gué, monsr Le Sueur, monsr Sanguyn, Conseillers de lad. Ville.
Après avoir veu la liste desd, greniers, a esté conclud que la Ville doibt escripre au Roy que, pour garder le credit qu'elle a tousjours eu pour son service, il doibt faire refformer lad. procuration , avant quc de riens faire veriffier, parce que ceulx qui ont prins lesd, greniers du feu Roy se pourroient opposer, et ne vouldroit nul bailler argent, ayant entendu les clauses qui y sont contenues.
O Pierre Pellerin fut obligé de quitter Paris pendant les troubles depuis le mois de juin 1562 et fut supplanté dans son état de Quartenier par Jean Bellier; il se Dt rétablir par lettres du 15 octobre 1563. (Archives nationales, KK 1012, fol. 235 v°.)